J.O. Numéro 65 du 17 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04240

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Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des autorisations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction


NOR : ECOI0100106A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Arrête :

TITRE Ier

LES AUTORISATIONS D'INSTALLATION ET DE FABRICATION RELATIVES AUX PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1 ANNEXE A LA CONVENTION
Chapitre Ier
Champ d'application



Art. 1er. - Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux installations non soumises aux dispositions du décret du 15 octobre 1980 susvisé.

Chapitre II
Les autorisations de fabrication de produits
chimiques du tableau 1 à des fins de protection


Art. 2. - La demande d'autorisation de fabrication, à des fins de protection, de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Après instruction de la demande dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, le ministre chargé de l'industrie adresse, pour signature, l'arrêté d'autorisation au Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 2001 susvisé.
Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation.

Chapitre III

Les autorisations de fabrication de produits chimiques du tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche


Art. 3. - Lorsque la dispense prévue par l'article 4 du décret du 15 février 2001 susvisé ne s'applique pas, la demande d'autorisation de fabrication, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Après instruction dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, ledit ministre décide d'accorder ou non l'autorisation demandée. Cette décision vaut autorisation pour l'installation.

Chapitre IV
Dispositions communes aux chapitres II et III


Art. 4. - Les demandes d'autorisation prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense, service du contrôle des matières nucléaires et sensibles, dénommé ci-après « service CMN » (1), accompagnées d'un dossier en trois exemplaires, dont un original, qui comprend :
- sous la forme d'une « déclaration initiale », les informations prévues à l'annexe du présent arrêté ;
- une déclaration certifiant que toutes les mesures adaptées pour prévenir les utilisations illicites de ces produits sont prises. Cette déclaration précise les principales caractéristiques de ces mesures.
Chaque dossier doit également comprendre :
1o Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial :
- un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ;
- les derniers comptes annuels approuvés ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés.
2o Lorsque le demandeur est une personne morale n'appartenant pas au secteur industriel et commercial et ce pour chaque site concerné :
- l'adresse du site ;
- l'état civil, l'adresse personnelle et la qualité du ou des responsables ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois du responsable du site lorsque ce responsable n'a pas la qualité d'agent de la fonction publique.
3o Lorsque le demandeur est une personne physique :
- l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de la personne ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de la personne ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés.


Art. 5. - En application de l'article 10 du décret du 15 février 2001 susvisé, lorsque le titulaire d'une autorisation, délivrée conformément à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, souhaite une modification de celle-ci, il adresse au service CMN, en trois exemplaires, une lettre recommandée avec accusé de réception pour justifier sa demande en l'accompagnant d'une mise à jour des informations prévues au premier alinéa du 1o de l'article 4 du présent arrêté.

TITRE II

LES AUTORISATIONS DE COMMERCE ET DE COURTAGE RELATIVES AUX PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1 ANNEXE A LA CONVENTION


Art. 6. - Les dispositions du titre II du présent arrêté s'appliquent aux activités de commerce et de courtage, en provenance ou à destination d'un Etat partie, portant sur des produits inscrits au tableau 1 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés.


Art. 7. - La demande d'autorisation de commerce et de courtage, prévue à l'article 18 du décret du 15 février 2001 susvisé, est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au service CMN, accompagnée d'un dossier en trois exemplaires, dont un original, qui comprend la désignation des produits et des pays concernés.
Chaque dossier doit également comprendre :
1o Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial :
- un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ;
- les derniers comptes annuels approuvés par les associés ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés.
2o Lorsque le demandeur est une personne physique :
- l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de cette personne ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de cette personne ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés.
L'autorisation spécifie sa durée, ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée. Elle peut être retirée ou suspendue à tout moment.

TITRE III

les autorisations de commerce et de courtage relatives aux produits inscrits au tableau 3 annexé à la convention


Art. 8. - Les dispositions du titre III du présent arrêté s'appliquent aux activités de commerce et de courtage, à destination d'un Etat non partie, portant sur des produits inscrits au tableau 3 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés.


Art. 9. - La demande d'autorisation prévue à l'article 26 du décret du 15 février 2001 susvisé est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au service CMN, accompagnée d'un dossier en trois exemplaires, dont un original, qui comprend, pour tout demandeur :
- l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie des locaux à partir desquels se déroule l'activité ;
- la désignation des produits et des pays concernés.
L'autorisation spécifie sa durée ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.

TITRE IV
dispositions communes


Art. 10. - Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française (2).


Fait à Paris, le 8 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le haut fonctionnaire de défense,
D. Lallemand


(1) Adresse du service CMN : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense (service du contrôle des matières nucléaires et sensibles), 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP (téléphone : 01-43-19-51-00 ; télécopie : 01-43-19-50-61).
(2) L'annexe du présent arrêté peut être consultée auprès du service du contrôle des matières nucléaires et sensibles (1) et peut être demandée, ainsi que le manuel de déclaration afférent, à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (département de sécurité des matières radioactives, service d'application des contrôles internationaux), BP 6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex (téléphone : 01-46-54-90-13 ; télécopie : 01-46-54-34-63).